Choisir ce modèle Voir le catalogue
Actualités
Toutes les annonces
Espace client

L’article 215 du Code civil impose l’accord des époux pour disposer du logement familial

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Au cœur de la solidarité conjugale, le domicile commun échappe à la libre disposition d’un seul époux. L’article 215, alinéa 3 du Code civil protège ainsi le cadre de vie de la famille pendant toute la durée du mariage, indépendamment du régime matrimonial choisi et de la titularité du bien.

La protection du logement familial demeure applicable jusqu’à la dissolution du mariage

Le mécanisme protecteur accompagne les époux tant que subsiste le mariage. Il continue donc de produire ses effets au cours d’une procédure de divorce. Il cesse, en revanche, lorsque l’union est définitivement dissoute par le divorce ou par le décès. Dans cette dernière hypothèse, d’autres dispositifs légaux de protection du conjoint survivant prennent le relais.

Cette règle est exclusivement attachée au mariage. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins ne bénéficient pas de la protection instituée par l’article 215, alinéa 3 du Code civil.

Le consentement des deux époux s’impose pour disposer des droits assurant le domicile familial

Dès lors que le bien constitue la résidence principale de la famille, sa qualification patrimoniale reste sans incidence. Le logement familial peut appartenir personnellement à l’un des époux, relever de la communauté ou être détenu en indivision. Dans chacune de ces situations, le propriétaire marié voit ses pouvoirs limités par l’exigence d’un accord conjugal.

La protection porte sur l’immeuble, mais aussi sur les droits qui en permettent l’occupation, notamment le bail d’habitation, ainsi que sur les meubles meublants garnissant le domicile. Un époux ne peut donc, sans le consentement du conjoint, vendre, donner, hypothéquer ou apporter en société le logement de la famille.

La méconnaissance de l’article 215 du Code civil expose l’acte à la nullité

Lorsque l’un des époux agit seul, le conjoint qui n’a pas consenti peut solliciter la nullité de l’acte. L’action doit être engagée dans l’année suivant la découverte de l’opération et, en toute hypothèse, au plus tard dans l’année qui suit la dissolution du mariage.

Dans ce cadre, le notaire doit déterminer si le bien concerné constitue le domicile familial et recueillir, lorsque la protection légale l’exige, l’accord du conjoint. Le dispositif empêche ainsi qu’une décision unilatérale prive la famille de son lieu de vie.

Historique

<< < 1 2 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK