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Donation-partage cumulative révoquée : les biens et terres remembrées à restituer

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La donation-partage cumulative réunit dans un même acte le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage réalisée par le parent survivant. Les biens forment alors une masse unique, répartie entre les bénéficiaires sans distinction selon leur origine. Lorsque la donation est révoquée à l’égard de l’un d’eux, cette composition globale impose de déterminer précisément l’étendue de la restitution.

Une rente impayée à l’origine de la révocation

Après le décès de son époux, une mère avait procédé à une donation-partage cumulative au profit de ses deux enfants. Chacun avait reçu la moitié de l’ensemble des biens, à charge de verser à leur mère une rente viagère annuelle.

Le fils n’ayant pas exécuté cette obligation, la révocation de la donation le concernant avait été prononcée en 1998. Une difficulté particulière tenait toutefois au devenir de terres agricoles intégrées à son lot. En 1991, celles-ci avaient été échangées contre d’autres parcelles dans le cadre d’un remembrement.

Saisie du litige relatif aux restitutions, la cour d’appel avait estimé que cette opération empêchait toute restitution en nature. Elle avait, en conséquence, fixé à 19 073,50 euros la somme due par le bénéficiaire.

Le remembrement n’efface pas la restitution en nature

La Cour de cassation écarte cette analyse. En l’absence de stipulation contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens composant son lot. Cette proportion correspond à la contribution du parent donateur à la masse globale ayant fait l’objet du partage.

La révocation entraîne ainsi la naissance d’une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur tous les biens compris dans le lot de ce dernier. Cette indivision peut ensuite être partagée conformément aux règles de droit commun.

Le remembrement ne modifie pas cette solution. Les parcelles reçues en échange se substituent juridiquement aux terres initialement attribuées et demeurent donc concernées par la restitution.

Dans cette affaire, la restitution devait intervenir en nature au profit de l’indivision successorale. Elle portait sur une quote-part des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que sur les parcelles provenant du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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